LES JUGEMENTS

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Table des matières

Origine
Actions en rectification d'état-civil

LE PROCÈS DE 1851
Les éléments de base
Partialité du Ministère Public
Des attendus mensongers
Le verdict

1872 : PREMIER APPEL
Les éléments de base
Des attendus faussés
Parallèle entre le jugement en Prusse et les jugements en France
Maître Jules Favre détruit les témoignages de Lasne et Gomin
Le verdict


1954 : SECOND APPEL
Base de l'appel
Les considérants
Recevabilité des plaignants
Honnéteté des juges
Eléments nouveaux
Les faux-Dauphins
Historiographie critique
L'évasion du Temple
Patronyme de "Naundorf"
Identification formelle
Les écrits de "Naundorf"
Les faux arguments
Identification par les marques
Les papiers de "Naundorf"
Prudence du juge
L'Acte de décès de 1795
Lasne et Gomin faux-témoins
Les faux témoins du décès
Commissaire Damont
Commissaire Guérin
Le cas de la duchesse d'Angoulême
Le cas des royalistes
Le cas Chateaubriand
Le verdict

COMMENTAIRES SUR CES TROIX JUGEMENTS
FALLAIT-IL LANCER CES PROCÈS ?


TABLEAU RÉCAPITULATIF DE L'ARRÊT DE 1954 ET VALEUR DES CONSIDÉRANTS

Origine

Rappelons simplement pour mémoire le jugement de Brandebourg, de 1824 à 1826, qui condamna Louis XVII alias Naundorf, à la prison pour avoir dit la vérité! Le 13 juin 1836, le prince assigne la duchesse d'Angoulême et le comte d'Artois à comparaître devant la première Chambre du Tribunal civil de la Seine pour faire annuler l'acte de décès du 24 prairial an III (12 juin 1795), étant donné qu'il était lui-même le prétendu défunt. Nous savons que cette démarche entraîna son arrestation, la saisie de ses pièces et son expulsion en Angleterre.
Une enquête judiciaire est alors confiée au juge d'instruction Zangiacomi. C'est dans le cadre de cette instruction que sont interrogés, entre autres, Madame de Rambaud, Monsieur et Madame Marco de Saint-Hilaire, et Monsieur Brémond sur commission rogatoire en Suisse.
La note du ministère de la Justice demandant l'envoi de cette commission rogatoire est curieuse. Elle vise en premier lieu les délits de complot contre la sûreté de l'État et d'escroquerie. Mais une note en marge, dans l'espace réservé à l'accusé de réception est ainsi rédigée : nous avons toujours refusé de faire exécuter en France les commissions rogatoires relatives à des procès politiques. Pouvons-nous demander l'exécution de celle-ci ? La commission rogatoire sera bien envoyée, mais pas avant qu'on ait biffé la définition du délit remplacé par le seul mot d'escroquerie.
Le véritable ton du registre judiciaire sous lequel se dérouleront - en France ! - les procès concernant Naundorf, est ainsi donné par cette mention manuscrite. Les procès concernant Naundorf en France, sous couvert d'actions au civil, sont en réalité des procès politiques.
L'instruction menée par le juge Zangiacomi sera assez vite close sans aucune conclusion.

Actions en rectification d'état-civil

Un procès en trois étapes se déroula en France à la requête des héritiers de Louis XVII, décédé à Delft, aux Pays-Bas, sous le nom de Louis XVII, duc de Normandie, fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, le 10 août 1845.

Le procès de 1851

Les éléments de base

En 1851, les héritiers de Naundorf citèrent la duchesse d'Angoulême à comparaître devant le Première Chambre du Tribunal Civil de première instance de la Seine aux fins d'annuler l'acte de décès du 24 prairial an III (12 juin 1795) et de se voir reconnaître comme veuve et enfants légitimes de feu Charles Louis, duc de Normandie, et de se voir admettre à jouir désormais de tous les droits civils et patrimoniaux qui en découlent. Cette action en justice est la simple reprise de la tentative de 1836 demeurée en suspens.
La duchesse d'Angoulême jugea indigne d'elle de se faire représenter au procès : elle avait, d'expérience ancienne, toutes raisons de penser que les plaignants seraient déboutés, l'intérêt de tous les gouvernements français depuis la chute de l'Empire étant d'occulter de façon systématique Louis XVII et sa descendance. Elle savait que la raison d'État primerait. C'est si vrai que si tel n'avait pas été le cas, elle aurait eu au contraire tout intérêt à figurer au procès car, dans les droits civils revendiqués, figurait le droit à l'héritage de la fortune des Rois de France (Chambord laissera une succession de cent sept millions de francs or !).

Partialité du Ministère Public

Le substitut, Dupré-Lasale, n'hésita pas à proclamer qu'il ne s'inquiétait pas des témoignages de Madame de Rambaud, de Monsieur de Joly (qui pourtant était lui-même un juriste), ni de Monsieur Brémond, qu'il déclara indignes de la confiance de la justice ! Pour mieux apprécier la conduite de ce personnage, représentant les intérêts de l'Etat auprès du tribunal, il faut apporter les précisions suivantes:
- Madame de Rambaud fut appelée à témoigner, le 12 juillet 1837, devant le juge d'instruction du Mans; elle ne fut jamais accusée de faux témoignage et le testament dans lequel elle avait consigné ses convictions concernant l'identité de Naundorf avec Louis XVII lui a été dérobé au cours d'une perquisition et jamais restitué (comme bien d'autres documents dans l'affaire Louis XVII : curieux !).
- Monsieur de Joly laissa pour sa part des témoignages écrits comme quoi il avait identifié le duc de Normandie en Naundorf.
- Quant à Monsieur Brémond, il fut convoqué par le Tribunal de District de Vevey (Suisse) pour y être entendu sur commission rogatoire du juge d'instruction près le Tribunal de première instance du département de la Seine, Zangiacomi, rendue le 12 août 1837. Monsieur Brémond, domicilié en ce pays et devenu ressortissant de la Confédération, se présenta à l'audience du 14 octobre 1837 et les jours suivants. Il fit une longue déposition où il affirma avoir reconnu Louis XVII en Naundorf et déposa auprès du tribunal suisse un long mémoire. Lui non plus n'a jamais été accusé de faux témoignage.
Le substitut déclara ces témoins "non dignes de foi devant la Justice" en vertu du fait "qu'ils avaient cru aux récits farfelus du dénommé Naundorf". On croit rêver ! En quoi le fait qu'un quidam ait écrit des récits farfelus, fut-ce pour raconter sa vie, influe-t-il en quoi que ce soit sur son identité? En quoi cela interdit-il aux témoins de l'avoir identifié pour celui qu'ils avaient connu bien des années auparavant?
Beau respect de la justice de la part d'un magistrat, que ce soit celle de son pays ou celle de nos voisins helvétiques !

Des attendus mensongers

Les attendus du jugement sont de la même eau : c'est un florilège d'erreurs que, pour notre part, nous n'hésiterons pas à qualifier de mensonges délibérés.
1/ - Le tribunal commence par déclarer que du 10 août 1792 au 10 thermidor (28 juillet 1794) la surveillance du Temple a fait l'objet des précautions les plus minutieuses et que la vigilance n'a pas diminué ensuite.
Affirmer une pareille ineptie consiste à se moquer du monde : les petits malins entraient et sortaient du Temple à peu près comme d'un moulin.
2/ - Le tribunal affirme ensuite que l'acte de décès et le procès-verbal d'autopsie ont joui d'une publicité incontestable, qui ne permet pas d'admettre une substitution de personne.
En réalité, aucun des témoins du décès et de l'autopsie n'avait vu l'enfant décédé le 8 juin 1795 avant le 9 thermidor, et même avant le 30 janvier 1794, date de la réclusion dans la cage, puisque dès lors plus personne n'avait pu exercer un contrôle réel de son identité.
Qui plus est, ces mêmes témoins du décès et de l'autopsie n'avaient jamais vu le Dauphin de près auparavant.
3/ - Le tribunal s'appuie aussi sur les déclarations de Lasne et de Gomin, qui furent les derniers gardiens de l'enfant du Temple.
Le malheur est que les souvenirs de ces deux participants - tardifs - au drame ne concordent pas, bien que les juges n'hésitent pas à prétendre qu'on ne peut élever aucune présomption contre eux. Or ces souvenirs ont été recueillis par voie judiciaire lors de l'enquête de 1837.
Lasne et Gomin, qui n'avaient jamais rencontré l'ex-Dauphin avant de prendre leur charge au Temple
4/ - Le tribunal s'appuie ensuite sur l'ignorance presque complète de la langue française jusqu'en 1832 dont il gratifie Naundorf.
Malheureusement pour la considération que l'on doit en temps normal à la Justice, cette assertion est fausse. Ceux qui ont rencontré le prince à son retour en France ont noté que, s'il parlait français avec un accent tudesque sensible (il venait de vivre 23 ans durant en Allemagne!), il s'exprimait et écrivait sans difficulté dans cette langue qu'il comprenait fort bien.
5/ - Pour terminer, le tribunal considère comme inexplicable le silence observé depuis toujours (avant, pendant et après la Restauration de 1814) par les participants à la prétendue évasion du Temple.
Cette prétendue preuve, maintes fois brandie contre Louis XVII, n'a en réalité aucune signification. Le vide - l'absence de témoignage - ne prouve et ne peut prouver qu'une chose et une seule : son propre vide (c'est-à-dire que personne n'a rien dit).

Le verdict

Le jugement fut rendu le 5 septembre 1851. Bien qu'ayant l'autorité de la chose jugée, ce verdict n'est en réalité qu'un déni de justice caractérisé, basé sur des attendus faussés de façon délibérée. Il va de soi que, dans ces conditions, il déboutait les requérants de leurs prétentions.

1872 : premier Appel

Les éléments de base

Le 13 avril 1872, la veuve et la plupart des enfants de Louis XVII- Naundorf interjettent appel du jugement de 1851, en assignant le comte de Chambord à comparaître devant la Cour d'Appel de Paris, avec les mêmes requêtes.
Maître Jules Favre, avocat et homme politique de renom, avait accepté de soutenir leur cause. Sa plaidoirie occupa 4 audiences consécutives, auxquelles s'ajoutent des conclusions additionnelles et une note en réponse aux conclusions du Ministère public.
Il convient de souligner que cette date de 1872 n'est certes pas innocente. Après la défaite de 1870 devant la Prusse et ses alliés allemands, l'assemblée élue en 1871 comprenait une forte proportion de monarchistes. Ils se divisaient entre légitimistes, partisans de la soi-disant branche aînée, représentée par le comte de Chambord, et orléanistes, partisans des Orléans, représentés alors par le comte de Paris, fils aîné du duc d'Orléans, lui-même fils aîné de Louis-Philippe et décédé par accident le 12 juillet 1842.

Des attendus faussés

On retrouve dans les attendus de l'arrêt de la Cour d'Appel de 1872 les mêmes déviations délibérées des faits que dans le jugement précédent.
1/ - Les juges s'appuient sur l'acte de décès officiel du 24 prairial an III (12 juin 1795).
D'une part, c'est une - mauvaise - plaisanterie : tout dans les événements de début juin 1795 au Temple démontrait la supercherie, à commencer par le rapport d'autopsie qui prouve que l'enfant décédé le 8 juin 1795 au Temple et autopsié le lendemain ne pouvait en aucun cas être le fils de Louis XVI.
De la part des juges, appuyer leur argumentation sur l'acte même dont les appelants demandaient l'annulation, constitue la preuve d'un mépris total de leurs droits. Et on ne peut prétendre, comme on l'a fait trop souvent, que les juges ne peuvent prendre en considération ces données d'histoire, puisque ce sont précisément elles qui font l'objet du procès.
2/ - L'arrêt prétend que l'idée qu'un garçon ait pu être substitué à Louis XVII au Temple est invraisemblable.
Étant donné les circonstances qui régnaient au Temple à l'époque considérée, une telle affirmation consiste à fermer de façon délibérée les yeux sur la réalité.
3/ - Le tribunal déclare peu sérieux les documents fournis par les requérants.
S'il est exact qu'ils eurent le tort de présenter les pseudo-lettres de Laurent, dont il est quasi certain que ce sont des faux, il n'en va pas de même pour les résultats de la délibération du Parlement néerlandais accordant au prince Adelberth, quatrième fils de Louis XVII-Naundorf, la possibilité de se faire naturaliser néerlandais étant donné que son acte de naissance, établi à Londres, sa ville natale, lui reconnaissait la qualité de citoyen français, comme fils de S.A.R. Charles Louis duc de Normandie.
Nous sommes là devant un exemple typique de mauvaise foi des autorités françaises. La délibération du Parlement néerlandais ne portait pas sur le nom du prince, mais sur sa nationalité. Le gouvernement royal des Pays-Bas, en effet, n'avait pas attendu 1863, date de la demande de naturalisation du prince Adelberth, pour reconnaître Naundorf comme étant le fils de Louis XVI.
4/ - S'appuyant sur le côté farfelu que revêtent les récits de sa vie écrits par le prince, la Cour conclue qu'il ne peut être qu'un aventurier hardi, c'est-à-dire un imposteur. C'est aller un peu vite en besogne car, outre que ces récits, lus en seconde lecture, sont fort instructifs (mais on ne peut demander aux juges d'interpréter de la sorte des écrits), le fait d'avoir écrit des mémoires abracadabrants n'est pas, en soi, une preuve d'usurpation d'identité.
5/ - Sur la question de l'identité de Naundorf avec Louis XVII, la Cour s'exprime comme suit : sur ce point, Naundorf a pu faire illusion à des gens crédules et enthousiastes dont l'imagination s'exalte, ou le cœur s'éprend sur les traces des choses extraordinaires, et qui forment un cortège dont, en France, les faux dauphins et, partout dans l'histoire, de célèbres imposteurs n'ont jamais manqué.
La partialité et l'iniquité des juges éclatent ici au grand jour. Non contents de prendre en compte les faux témoignages de Lasne et Gomin, sous le prétexte qu'ils ont été recueillis par voie judiciaire, ils écartent, sans même leur accorder un instant d'attention, les témoignages des personnes qui ont identifié Louis XVII en Naundorf, témoignages qui ont pourtant été recueillis, eux aussi, par voie judiciaire et à la même époque, à la requête du même juge d'instruction Zangiacomi, comme étant le fait d'exaltés crédules.
Un tel considérant est indigne d'un tribunal.

Parallèle entre le jugement en Prusse et les jugements en France

Il existe entre le jugement rendu en Prusse en 1826 et les deux jugements intervenus en France en 1851 et 1872 une parenté évidente.
Bien que ces deux gouvernements aient eu en main des documents prouvant l'origine réelle de Naundorf, leurs tribunaux respectifs le condament comme aventurier dépourvu de papiers et dans l'incapacité de prouver ses dires. L'un comme les autres y ajoutent le côté farfelu du ou des récits fournis par le prince.
Or, alors même que le président Le Coq parlait sans retenue chez lui de la présence dans son pays du fils de Louis XVI, le gouvernement prussien s'est toujours refusé à rendre à l'inculpé les documents qui lui avaient été remis ou à les communiquer à huis clos au tribunal.
De même le gouvernement d'Orléans a saisi, par un coup de force, les papiers de Naundorf et les a fait disparaître volontairement dans ses archives (où tout laisse à penser qu'ils se trouvent toujours, mais sous un classement tenu secret).
Il y a forfaiture dans les deux cas, et suivant le même schéma.
Cette constatation n'est pas innocente : il y a bel et bien eu complot entre les cours européennes pour occulter l'héritier - légitime - du trône de France, complot auquel les princes en exil ont adhéré sans hésiter. Nous avons mis le mot légitime en relief car, de même qu'il n'y a qu'un Roi, et qu'il ne peut donc être que légitime, de même il n'y a qu'un héritier qui soit dans la même situation. Tous les autres ne sont que des usurpateurs.

Maître Jules Favre détruit les témoignages de Lasne et de Gomin

Maître Jules Favre aborda l'examen de ces deux témoignages lors de la seconde partie de l'audience du 13 février 1874.
Ces deux personnages, au cours des diverses enquêtes au cours desquelles ils furent l'un et l'autre interrogés, n'ont cessé de faire de fausses déclarations (erreurs de dates, de lieux, de situation militaire). Ils contredirent chacun ce qu'ils avaient déclaré auparavant, sans que leurs dépositions soient plus justes pour autant. En outre, ils se contredirent entre eux, notamment - ce qui est d'importance majeure - dans leurs descriptions des événements du Temple.
Qui plus est ni Lasne, ni Gomin n'étaient en mesure d'identifier Louis XVII qu'ils n'avaient jamais approché auparavant. Il en va de même pour les commissaires (Damont, Guérin), ainsi que pour les soldats et officiers qui identifièrent le cadavre sur ordre.
Lasne et Gomin, de même que Guérin, sont les archétypes du faux témoin.

Le verdict

L'arrêt de la Cour est daté du 27 février 1874. Cette date non plus n'est pas innocente : la monarchie venait d'être écartée en raison de l'affaire du drapeau blanc.
Il n'étonnera personne que, dans ces conditions, les appelants aient été déboutés.

1954 : second Appel

Base de l'appel

Certains descendants de Louis XVII, qui n'avaient pas été partie au procés en appel de 1874, interjetèrent nouvel appel. Le procès s'ouvrit donc devant la Première Chambre de la Cour d'Appel de Paris le 5 mai 1954. Le code de procédure civil alors en vigueur permettait cette reprise de l'action par des parties absentes de l'instance précédente, ce qui ne serait plus le cas aujourd'hui. L'arrêt de la Cour fut rendu le 7 juillet 1954 et se trouve repris in extenso ci-après.

Les considérants

Ils méritent un examen attentif et une discussion minutieuse. 

(1) La Cour, après les nombreux préambules, habituels en la matière, qui font l'historique de la cause, finit par déclarer les deux appelants, René Louis Charles de Bourbon et Charles Louis Edmond de Bourbon, tous deux descendants de Charles Edmond de Bourbon, qui n'avaient pas figuré à l'appel interjeté en 1874, recevables dans leur action.
 

(2) Assez curieusement, la Cour commence par déclarer qu'on ne peut considérer comme des esprits prévenus les rédacteurs de la décision précédente puisqu'à l'époque la branche aînée des Bourbon était écartée du trône depuis vingt-et-un ans.
  1°) De la part de juges examinant cette affaire en 1954, un tel argument ne peut être que l'effet d'une ignorance voulue ou d'une présomption orgueilleuse.
Le précédent jugement dont il est question date en effet de 1851, c'est-à-dire d'une époque où, si la branche prétendue aînée des Bourbons avait été écartée du trône depuis 21 ans, celle des Orléans l'était depuis 3 ans, et la Seconde République qui leur avait succédé, devait disparaître l'année suivante pour donner naissance au Second Empire, lui même remplacé en 1870 par la Troisième République, puis par la Quatrième, dont on sait quel fut le sort final.
Qui plus est, en 1873, le rétablissement sur le trône de cette même branche prétendue aînée des Bourbons fut à un cheveu de se réaliser et n'échoua que de la volonté du comte de Chambord.
Rappelons enfin qu’en 1792 les révolutionnaires avaient prétendu éliminer à jamais la monarchie en France, ce qui n’a empêché ni son rétablissement en 1814, ni les deux empires.
Toutes choses que les juges de 1954 ne pouvaient prétendre ignorer.
  2°) Quant à prétendre que le président Casenave n'aurait su prendre une décision hâtive en la matière parce qu'il était particulièrement versé dans les questions d'histoire de la révolution, ce détail, bien loin d'être pour nous rassurant, nous paraît inquiétant car, dans ces conditions, et quelle que soit la haute conscience professionnelle du magistrat susnommé, qu'il n'y a pas lieu de soupçonner a priori, il faut néanmoins observer qu'il était dans l'impossibilité de ne pas faire, fut-ce de manière inconsciente, intervenir ses convictions personnelles dans cette affaire, convictions personnelles qui sonnent anti-monarchiques.
De fait, nous avons constaté que l'arrêt de 1874 était d'une partialité scandaleuse.
  3°) En réalité, en faisant allusion dès le départ à la situation politique, le tribunal, par ses dénégations maladroites dans ce domaine, donne à ce procès sa véritable couleur : il s'agit en fait d'un procès politique sous les apparences d'une action civile,.
Ce considérant n’est en réalité rien d’autre que l’aveu et la démonstration de la partialité des tribunaux français dans cette affaire.
 

(3) La Cour remarque que certains témoins, vivant encore lors du procès de 1874, sont maintenant tous disparus et que les seuls documents nouveaux dont elle dispose sont des études historiques. Elle s'empresse de constater que les auteurs de ces travaux ne sont pas d'accord entre eux : cette situation n'a d'ailleurs pas changé depuis. Elle admet pourtant que certains documents qui étaient auparavent inconnus ont été retrouvés, mais s'abtient de les mentionner, et encore plus d'émettre une opinion à leur sujet.

(4) La Cour mentionne ensuite que des esprits généreux (il faut comprendre : égarés par leur générosité) n'ont pas voulu croire à la mort de Louis XVII au Temple et qu'il en résulte que près de quarante (aujourd'hui plus de cent) personnages ont prétendu être le fils de Louis XVI ou en descendre, et que tous ont eu des partisans.
Il est exact que chaque disparition princière, dans le cours de l'histoire, a fait surgir le mythe du prince caché et que, dans tous ces cas, un certain nombre de fidèles se sont attachés à des personnages qui ont prétendu à cette identité illustre. Ce fait ne prouve en aucune façon que l'évasion de Louis XVII doive être considérée comme étant du domaine de la légende.
La persistance de l'espoir de retrouver la trace du fils de Louis XVI échappé du Temple prouve l'espoir que suscite cette survivance, espoir soutenu par le peu d'enthousiasme que soulèvent les autres régimes.
Sur le plan juridique, cet argument avancé par la Cour n'a aucune signification.

(5) La Cour reconnaît que les travaux des historiens ont eu le mérite d'éliminer de la discussion certains documents dont l'authenticité était pour le moins douteuse : c'est le cas des trois lettres attribuées à Laurent dont les appelants au procès de 1874 avaient fait l'épine dorsale de leur requête et qui se sont révélées être des faux.
Nous sommes d'accord avec les magistrats pour penser que ce nettoyage était indispensable. Mais il ne faut pas tirer du fait que certains documents présentés aient été des faux la conclusion que Naundorf ne pouvait en aucun cas être Louis XVII.
Dans ce cas encore, sur le plan juridique, pour savoir si, oui ou non, Naundorf était Louis XVII, cet argument n'a, en soi, aucune signification.

(6) La Cour en arrive à la discussion des possibilités d'évasion.
En parlant de fervents royalistes, la Cour tombe dans le travers commun à beaucoup de chercheurs qui pensent que seuls des partisans de la monarchie ont pu courir les risques de faire évader le petit Roi.
Le simple bon sens indique que, si le Roi s'est évadé - et, à son âge, il n'a pas pu le faire de sa propre initiative -, ce ne sont pas des monarchistes qui ont procédé à l'opération. Tout attachant qu'il soit par ses qualités, Louis XVII n'avait de valeur que du fait qu'il était le Roi.
Si des monarchistes s'en étaient emparés, ce n'aurait donc pu être que pour rétablir la dite monarchie, soit en la personne de Louis XVII qui n'aurait pas dès lors manqué d'être présenté au grand jour, soit en la personne de son oncle, ce qui aurait alors exigé, pour que la légitimité de Provence ne soit pas contestable, que le décès de l'enfant soit prouvé et dûment constaté.
Les monarchistes n'ont pas présenté Louis XVII, même pas les insurgés de l'intérieur qui se battaient en son nom, et ils n'ont jamais apporté la preuve de la mort de Louis XVII.
Cette hypothèse doit donc être écartée.
 
Lorsque les juges abordent la possibilité que des révolutionnaires aient pu s'emparer de Louis XVII pour s'en servir d'otage, ils admettent que les dits révolutionnaires auraient pu avoir l'idée d'échanger le jeune Roi contre leur impunité.
C'est une hypothèse absurde. Quelle garantie d'impunité aurait pu être la leur après la remise de la personne du Roi ? Les révolutionnaires avaient parfaitement conscience qu'en cas de rétablissement de la monarchie par les monarchistes ils auraient de lourds comptes à rendre. C'est là une perpective qu'ils écartaient de façon absolue.
Si donc des révolutionnaires se sont emparés de Louis XVII pour assurer leur avenir, ce ne peut être que dans un but et un seul : le remettre eux-mêmes sur le trône en imposant leurs conditions pour le retour à la monarchie.
C'est, là encore, une question de simple bon sens.
 
Le tribunal passe ensuite à l'attitude de Provence, dont, s'il trouve son comportement étrange, il se garde bien d'y apporter la moindre explication.
Pourtant, Provence ne pouvait se prétendre légitime que si la mort de son neveu était prouvée. Et cela les juges, même en 1954, ne pouvaient l’ignorer.
Les juges auraient dû remarquer que les intérêts du frère de Louis XVI dans cette circonstance - et son ambition dévorante de monter à tout prix sur le trône de France était de notoriété publique, et ce dès avant la révolution ! - recoupaient exactement ceux des révolutionniares après que Louis XVII leur ait échappé sans retour.
L'attitude de Provence à l'égard de son neveu n'est donc pas étrange : elle est parfaitement logique en partant de son point de vue égoîste : Louis XVII est mort au Temple le 8 juin 1795 (enfin! a-t-il dû soupirer) , a été enseveli dans une fosse commune où sa dépouille ne peut être identifiée et donc il ne faut plus en parler !
Evidemment, quand on se dit un souverain catholique, il est gênant de ne pas souffler mot de l'enfant dans les cérémonies du souvenir….alors il est préférable qu'un silence complice fasse disparaître jusqu'à sa mémoire !
C'est l'attitude, encore aujourd'hui, de tous les suppôts, avoués et inavoués, de la doctrine révolutionnaire. C'est le cas de Chateaubriand dont la Cour se garde bien de reprendre ici la suite de son intervention, trop révélatrice sans doute (voir la suite de nos commentaires sur les considérants au numéro 21) !
 
En ce qui concerne la duchesse d'Angoulême, étant donné qu'elle n'était pas Madame Royale mais, selon toute vraisemblance, une bâtarde de Provence, il va de soi que ses attitudes dans cette affaire n'ont pour seul but que de conforter la thèse officielle. Quant au cœur et aux cheveux qu'elle a refusés, les tribulations qu'ils ont subis rendent ces pièces des plus douteuses.
 
En ce qui concerne le squelette exhumé au cimetière Sainte-Marguerite, il est hors de doute qu'il s'agit bien du corps du jeune autopsié de 1795. Non seulement les traces de trépanation pour l'examen du cerveau ont été retrouvées sur le squelette, mais aussi les marques caractéristiques des atteintes scrofuleuses.
S'appuyer sur le fait que les quatre médecins qui ont pratiqué l'autopsie attribuent un âge d'environ dix ans au défunt ne prouve strictement rien : après avoir repris la déclaration des gardiens qu'il s'agissait de la dépouille du fils Capet, dont la date de naissance en 1785 était de notoriété publique, il est bien évident qu'ils ne pouvaient en aucun cas (quel que soit l'âge réel du mort qu'ils devaient examiner) lui en accorder un autre que dix ans, sans publier par là que l'identité qu'on leur avait donnée (selon une procédure tout à fait normale : ce n'est pas aux médecins de donner une identité au défunt) était fausse, avec toutes les conséquences que cette déclaration aurait entraînées pour eux !
 
Il ne faut pas s'étonner que les juges reprennent à leur compte l'argument inepte qui veut que personne n'ayant rien dit, c'est qu'il ne s'est rien passé.
D'une part, il est faux : certains ont affirmé avoir participé à l'évasion de Louis XVII, et pas des moindres, tels Monsieur Joly de Fleury et l'impératrice Joséphine. Que leur bonne foi ait été trompée au départ ne change rien au fait qu'ils ont été persuadés d'avoir contribué à la sortie de l'enfant royal du Temple et qu'ils l'ont dit publiquement.
D'autre part, les juges commettent une lourde erreur d'interprétation en envisageant un complot ayant de vastes ramifications. Trop de participants sont toujours à la source de fuites : les auteurs de l'évasion le savaient et ont agi avec le minimum d'effectif.
L'hypothèse qui est la nôtre, d'une évasion réalisée par Chaumette pour le compte de Robespierre, ne demandait qu'un minimum de complices, lesquels, au surplus, étant tous membres de la Commune insurrectionnelle de Paris, ont été guillotinés dès le 10 thermidor et les jours suivants. Cette dernière circonstance, on en conviendra, est peu propice aux confidences !
Pour ce qui est des autres personnages qui ont été au Temple et qui n'ont rien dit, nous avons déjà démontré que, d'une part, aucun n'était en mesure d'identifier à coup sûr le fils de Louis XVI, condition indispensable pour pouvoir se hasarder sur un terrain glissant, et d'autre part que la Terreur, justement nommée, était là pour couper court aux velléités de bavardages intempestifs, qu'ils soient par voie orale ou écrite.
C'est le syndrome des trois singes : ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire.
Rappelons enfin que nous avons déjà démontré que le fait de s’appuyer sur ce silence pour démontrer un fait réel est une monstruosité méthodologique. Ce vide ne prouve rien, rien d’autre en tout cas que son propre vide.

En ce qui concerne les mesures exceptionnelles d'isolement et de surveillance auxquelles les magistrats font allusion, il est stupide de les attribuer à un prétendu souci des révolutionnaires de ne pas laisser celui qui incarnait la royauté quitter le Temple.
Les juges font semblant d'ignorer ce que savaient fort bien les révolutionnaires auxquels ils font allusion : la royauté n'est pas un personnage physique, mais un principe. Si Louis XVII venait à décéder, ses droits passaient automatiquement au premier héritier mâle des Bourbon par ordre de primogéniture, à savoir Provence. Et Provence, lui, était hors de leur portée !
Contrairement à ce que prétend la propagande qui tient lieu d'histoire depuis maintenant plus de deux siècles, les révolutionnaires s'étaient parfaitement rendu compte que la mort de Louis XVI était un coup d'épée dans l'eau. Ils étaient tout aussi conscients qu'en dépit de leurs rodomontades, la monarchie perdurait, comme elle continue à le faire.
Leur chance était de détenir le Roi. Et ils auraient eu la stupidité de l'abêtir en le traitant d'une façon dont on oserait pas se comporter avec un animal ? Les révolutionnaires étaient des monstres, mais certainement pas des imbéciles !
Comme dans tous les régimes excessifs, il faut distinguer, chez les révolutionnaires, les bravades, destinées à la foule, des intentions réelles, réservées à des cercles très restreints. Il faut distinguer aussi les chefs, les seuls qui décident en réalité, tels un Danton ou un Robespierre, de la masse des braillards, qui renferme la quasi-totalité des autres.
Comme nous l'avons dit, les mesures de sécurité au Temple n'étaient qu'une aimable plaisanterie pour les petits malins qui connaissaient les filères utiles. Et il n'en manquait pas dans chaque camp. On a d'ailleurs la mauvaise habitude de considérer la période révolutionnaire d'un oeil beaucoup trop manichéen : les frontières entre les camps étaient souvent floues et les compromissions fréquentes. On en arrivait parfois à ne plus très bien savoir qui était pour qui ou pour quoi.
Les mots du représentant Mathieu n'apportent strictement rien au débat consistant à savoir si Louis XVII était toujours au Temple en juin 1795 ou non.
 
Quant à la réponse de Cambacérès au député Lequinio, on peut la considérer, en soi, comme un formidable aveu, surtout si on prend la peine de citer la suite qui dit que, sitôt le Roi dehors, on le verrait paraître partout. Les juges ont une tendance fâcheuse à couper les citations. Les paroles de Cambacérès prennent tout leur poids lorsque, d'une part, on rappelle qu'un an plus tard, en 1796, tous les membres non émigrés de la famille de Bourbon seront expulsés de France (Louis XVII était mort, dira-t-on : et alors, Provence s'était proclamé "Louis XVIII"….à Vérone, bien loin de Paris !), et, d'autre part, que jamais Marie-Thérèse n'a pu voir l'enfant du Temple qui était censé être son frère….
Le vrai sens des paroles du futur archi-chancelier de l'Empire semble donc être le suivant : il y a peu de danger de garder en captivité un quelconque garçon que personne ne voit et qui passe pour Louis XVII ; il est en revanche matériellement impossible de l'expulser…puisque ce n'est pas le bon !
 
En résumé, cette longue suite de considérants aboutit à un match nul. Les appelants n'ont pas prouvé l'évasion. Dans l'état des connaissances actuelles, il n'existe d'ailleurs à notre connaissance aucun fait matériel -élément matériel, document ou témoignage crédible - qui permette de prouver le processus de cette évasion (quelle preuve plus flagrante de l'évasion elle-même pourrait-on invoquer que le fait que le prétendu défunt a été formellement identifié bien vivant près de quarante ans après son soi-disant décès ?).
Mais, en revanche, l'analyse raisonnée des arguments avancés, telle qu'aurait dû la faire les juges, ne prouve pas que l'évasion était impossible.
Malgré l'opinion des juges, il est reconnu aujourd'hui et scientifiquement prouvé que le garçon décédé le 8 juin 1795 au Temple et autopsié le lendemain n'était pas, ne pouvait pas être Louis XVII.
En toute équité, ce fait, aujourd'hui acquis, prouve qu'il y a eu substitution à un moment donné. Ce n'est pas, en soi, une preuve que le petit Roi soit sorti vivant du Temple : il a pu mourir auparavant en ces sinistres lieux. Mais ce fait ôte tout poids à l'acte de décès qui est manifestement erroné quant à l'identité du défunt.
Or, c'était là justement le point essentiel du procès.
 
(7) Nous serons en revanche d'accord avec les juges pour considérer comme sans valeur l'argument consistant à dire que Naundorf n'étant pas réellement un personnage de ce patronyme, c'est qu'il est Louis XVII.. Si Naundorf n'est pas Naundorf, il peut être n'importe qui, Louis XVII entre autres.
 
(8) La Cour en arrive aux reconnaissances formelles de Louis XVII en Naundorf par des membres de l'ancienne Cour de Louis XVI.
  Les juges commencent par énumérer un certain nombre d'anciens familiers de la Cour de Louis XVI et du Dauphin qui l'ont reconnu. Mais, à ce sujet, on peut remarquer deux choses.
 D'une part, les juges ont la perfidie de qualifier Madame de Rambaud de femme de chambre de la Reine. Cette qualification est fausse et les juges ne peuvent l'ignorer puisqu'elle précise elle-même ses fonctions en commençant sa déposition devant le juge d'instruction du Mans, le 12 juillet 1837, déposition que la Cour a sous les yeux : attachée au berceau du Prince Charles-Louis depuis sa naissance jusqu'au 10 août 1792.
Cette perfidie fait éclater la mauvaise foi de la Cour.

D'autre part, les juges s'abstiennent de nommer d'autres familiers de la Cour de Louis XVI qui ont identifié Louis XVII en Naundorf, et singulièrement Madame de Saint-Brice qui partageait le même office que Madame de Rambaud auprès du jeune prince.
 1 - La Cour omet volontairement de mentionner que Madame de Rambaud et Monsieur Brémond ont déposé par voie judiciaire, sous serment, et que personne n'a jamais pu les accuser de faux témoignage, contrairement à Lasne et Gomin, ainsi que d'autres que nous verrons par la suite.
 2 - La Cour avance que Madame de Rambaud a reconnu aussi Richemont.
Maître Maurice Garçon, adversaire des héritiers de Bourbon dans ce procès, dans son ouvrage "Louis XVII ou la fausse énigme" (Hachette, Paris, 1952), se borne à mentionner cette "reconnaissance", survenue d’après lui en 1843, en une seule phrase (page 236). C'est peu pour un élément qui devrait avoir pour sa thèse une telle importance ! Il se garde bien d'ailleurs d'en fournir la moindre preuve, ce qu'il s'empresserait certes de faire … si cette preuve existait ! Et la Cour, qui s'empresse de reprendre ce pseudo-argument, n'en cite pas davantage.
La Cour se garde bien de signaler que Madame de Saint-Brice avait formellement refusé de reconnaître Richemont, ni que Madame de Rambaud a toujours nié - ce qui fut confirmé par sa propre fille, Madame de Générès - la prétendue "reconnaissance" de Richemont.
Cette déclaration de la Cour est donc tout simplement nulle et non avenue.
 3 - Le nom de Madame Fillette, dont la Cour invoque le témoignage en faveur de Richemont, ne figure pas dans la proposition de Chambre pour l'Enfant à naître dressée le 12 septembre 1784 par la duchesse de Polignac, gouvernante des Enfants de France.
Quant aux autres adeptes de Richemont, il suffit de se reporter aux deux chapitres que Maître Maurice Garçon consacre à ce peu intéressant personnage, qui ne pouvait être Louis XVII (il avait les yeux noirs !), pour être fixé sur leur naïveté.
 
Ces considérants, convenablement analysés, sont d'une importance capitale : la Cour se voit contrainte d'avaliser les reconnaissances de Louis XVII en Naundorf par ceux-là même qui l'ont le mieux connu étant jeune.
Or l'article 323 du Code Civil prévoit expressément la possibilité de la preuve de la filiation - c'est-à-dire de l'identité d'un personnage - par témoins.
 

Article 323 du Code Civil
A défaut de titre et de possession d’état, ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de la filiation peut se faire par témoins. La preuve par témoins ne peut néanmoins être admise que lorsqu’il existe, soit un commencement de preuve par écrit, soit des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l’admission.

Il en découle que les juges se sont trouvés dans l'obligation d'admettre, malgré leurs tentatives de minimiser, que Naundorf pouvait avoir été Louis XVII.
C'est-à-dire que le prétendu décédé du 8 juin 1795 avait été identifié bien vivant, en chair et en os, trente-huit ans après son prétendu décès.
Il va de soi que cette conclusion jette dorénavant un doute ineffaçable sur l'acte de décès du fils Capet dressé le 24 prairial an III (12 juin 1795).
 

(9) Reprenant les arguments des adversaires, la Cour souligne l'étonnement de voir Naundorf n'apporter dans ses écrits aucune précision sur son évasion du Temple.
 
Il est exact que le prince se refuse, en réalité, à faire connaître comment il est sorti du Temple. Ce qu'il en a dit n'est pas crédible et a été avancé, la plupart du temps, sous la poussée de ses fidèles qui ont donc mauvaise grâce, ensuite, à lui en reprocher le caractère irréaliste.
Nous avons, pour notre part, analysé avec minutie les écrits du prince, et pour l'essentiel son Récit de Crossen. Nous sommes arrivés à la conclusion que ces écrits ne sont en aucun cas des textes autobiographiques, mais des testaments politiques dans lesquels le récit de sa vie ne joue guère de rôle. Vouloir y trouver le récit de son évasion consiste donc à y chercher ce qui, à coup sûr, ne s'y trouve pas.
Il faut néanmoins signaler une impression qui se dégage du déroulement de ce procès: en observant les sujets discutés, il semble que les participants, juges et parties confondus, ont parfois un peu trop tendance à oublier ce qui fait le fond même du procès, la question essentielle : Naundorf était-il, oui ou non, Louis XVII ?
Il est bien évident en effet que si cette identité est établie, et à notre avis elle l'a été sans conteste possible, n'en déplaise aux juges, par les identifications formelles des anciens familiers de la famille royale en 1833-1834 et par l’examen post mortem à Delft en 1845, il est établi par voie de conséquence que le petit Roi est sorti vivant du Temple.
Dès lors, savoir comment, quand et grâce à qui, cela ne représente plus qu'un problème historique, certes passionnant, mais qui ne devrait en rien influer sur les décisions judiciaires.
 
Imposer aux appelants, ainsi que l'a fait la Cour, de démontrer d'abord l'évasion avant de démontrer l'identité de personne entre Louis XVII et Naundorf (§ 5), consiste, sous une apparence de logique chronologique, à mettre la charrue avant les boeufs.
Cette ineptie est voulue.
 
La Cour reprend aussi à son compte ce trou noir de trente-six ans entre son départ du Temple et sa réapparition en Prusse en 1831. Cette indication est fausse. Le procès tourne autour de l'identité réelle du dénommé Naundorf : ce dernier n'a pas reparu en Prusse depuis 1831, mais depuis 1810 selon les archives de la police prussienne (même si, en réalité, il devait résider à Berlin depuis novembre 1809), date à partir de laquelle on le suit très bien, ce que la Cour ne peut ignorer.
Le trou noir se réduit donc à quinze années, et même selon notre hypothèse du départ du Temple en 1793 et de l'arrivée en Prusse en 1809, à seize années, ce qui est quand même beaucoup, nous le reconnaissons.
Mais cela n'implique en rien que l'auteur des appelants n'ait pas été Louis XVII !
L'argument de la défense qu' il ignorait la langue française à son arrivée dans notre pays est faux : nous l'avons déjà vu.
 
(10) La Cour reprend ici contre les appelants trois fausses assertions dont elle ne cherche même pas à vérifier si elles correspondent à la réalité
 
1°) Les intimés prétendent tirer argument contre les appelants du fait que Naundorf aurait été de confession luthérienne.
Cette affirmation est un mensonge. Durant tout son séjour en Prusse, le prince s'est déclaré catholique, même s'il n'avait reçu aucune formation religieuse depuis qu'il avait été arraché à sa famille, le 3 juillet 1793, alors qu'il avait 8 ans ! La Cour - et les intimés - auraient pu avoir la charité chrétienne, puisqu'il s'agit de religion, de tenir compte de ces circonstances. Il est encore plus vrai que les juges, nommés par un pouvoir dont l'idéologie est fondamentalement antireligieuse, auraient dû savoir ne pas tenir compte de cette circonstance.
 
2°) Quant à l'affirmation des intimés que le prince n'a pas donné à ses premiers enfants des prénoms français ou des prénoms rappelant les princes dont il se prétendait issu, elle est proprement scandaleuse.
L'aînée, née en 1819, se prénommait Amélie, prénom fort courant en France au siècle passé. C'était aussi celui qui avait été attribué à Madame Royale lors de l'équipée de Varennes (alors que le petit Dauphin, habillé en fille, à sa grande colère, répondait à celui d'Aglaé) : ces détails se trouvent dans le Journal de Marie-Thérèse.
L'aîné des fils, né en 1821, s'appelait Charles Edouard : Charles, propre prénom usuel du Dauphin, nom de neuf Rois de France, prénom aussi du comte d'Artois !
Le second fils, né en 1831, s'appelait Louis Charles, c'est-à-dire les propres prénoms de Louis XVII, et dans l'ordre de l'acte de baptême, faisant précéder Charles de Louis, le nom de seize Rois de France, dont son propre père !
Le troisième fils, né en 1833, était Charles Edmond, alliant Charles, déjà vu, à Edmond, prénom lui aussi très courant en France au siècle dernier.
La seconde fille, née en 1823 (et décédée, hélas, deux ans plus tard) s'appelait Berthe Julie : Berthe au grand pied était la propre mère de Charlemagne.
La troisième fille, née en 1829, se prénommait Marie-Antoinette : sans commentaire !
La quatrième fille, née en 1835, s'appelait Marie Thérèse, les prénoms de sa grand-mère maternelle, impératrice d'Autriche, et de Madame Royale, la propre sœur du Dauphin !
Seuls les deux derniers enfants, deux garçons, nés l'un et l'autre en Angleterre, portent des prénoms qui sortent de l'ordinaire de la famille royale : Adelberth (1840) et Ange Emmanuel (1843). Seul Adelberth porte un prénom peu usité en France.
Que les prénoms des premiers enfants, tous nés en territoire prussien, aient été inscrits à l'état civil sous une traduction allemande par des employés ignorant selon toute vraisemblance la langue française ne change rien au fait que tous ses enfants portaient des prénoms bien français, en usage dans la famille royale, tels qu'ils étaient utilisés au foyer du prince.
Il est inadmissible que la Cour, qui sait si bien essayer de contrer les arguments des appelants, ait repris ces assertions sans un seul mot de commentaire, et sans avoir essayé d'éclaircir ce point.
 
3°) On reproche aussi à Naundorf de ne pas avoir fait état se son origine royale dans son acte de mariage en Prusse en 1818 et de ne pas en avoir informé sa jeune épouse.
Ce dernier argument est de pure conjecture. Les appelants se gardent bien d'apporter la moindre preuve de leur affirmation. La Cour se garde, de son côté, d'en invoquer. Qui peut dire ce que Naundorf a ou n'a pas révélé à son épouse dans l'intimité ?
 
Quant à l'acte de mariage, pour pouvoir faire état de son origine royale, il aurait fallu à Naundorf pouvoir faire état des documents qui avaient été confiés aux autorités prussiennes et que celles-ci ont toujours refusé de restituer, alors qu'il est prouvé que ces documents ont bien été remis.
Qui plus est, le président Le Coq avait formellement interdit au prince, pour sa propre sécurité, de faire jamais mention de son origine réelle.
Nous retrouvons là les forfaitures omniprésentes dans l'histoire de Louis XVII. Il y a collusion évidente entre les autorités prussiennes et françaises pour dissimuler à tout prix l'identité réelle de Naundorf, dont elles savent très bien qu'il est Louis XVII. Dans ce cas encore, les paroles de Chateaubriand sont révélatrices (voir sous considérants n° 21).
 
Cette série de pseudo arguments ne relève de rien d'autre que de la plus manifeste mauvaise foi.
 
(11) La Cour reprend maintenant deux arguments pseudo scientifiques des intimés, cette fois encore sans les discuter.
 
1°) L'historien André Castelot avait fait réaliser l'analyse des cheveux de Naundorf et de Louis XVII enfant par le Professeur Locard, célèbre criminologiste lyonnais, qui se basait sur l'identification des individus par la position du canal médulaire dans leurs cheveux.
Après avoir donné un premier résultat favorable, le scientifique en arriva en définitive à une conclusion de non identité entre Naundorf et Louis XVII
Malheureusement, il a été prouvé par la suite que cette méthode d'analyse n'est pas fiable, la position du canal médulaire dans les cheveux n'étant pas immuable selon la place où ils ont été recueillis et leur forme plus ou moins bouclée.
D'autre part, il est aujourd'hui avéré qu'il n'existe aucune certitude que les cheveux soumis à l'examen soient ceux des personnages en question, des substitutions frauduleuses étant intervenues à l'insu de l'historien.


2°) Les médecins qui ont pratiqué l'examen post mortem de la dépouille de Naundorf ont relevé des cicatrices d'inoculation de la forme de celle utilisée pour les Enfants de France. Ils ne les ont trouvées qu'au bras gauche. Mais ils notent que le fort dégagement de gaz qui s'était déjà produit les empêchaient de voir toutes les marques corporelles. Plusieurs autres marques corporelles du Dauphin ont été notées par ces médecins sur le corps de Naundorf. Toutes ces observations, par simple probabilité, équivalent à une preuve d'identité.
 
Ces arguments que la Cour déclare non sans valeur en sont donc en réalité totalement dénués.
 
(12) Prétendre, comme le fait la Cour, que Naundorf se trouvait aux Pays-Bas (et non en Hollande, ce nom étant seulement celui de deux provinces des Pays-Bas, ce que la Cour n'aurait pas dû ignorer) depuis le 15 janvier 1845 sans papiers est inexact. Il y était arrivé muni d'un passeport délivré par le Consul Général des Pays-Bas à Londres que la police de Rotterdam lui avait confisqué à son arrivée et ne lui a jamais restitué. La date mentionnée par la Cour est, en outre inexacte, ce qui révèle le peu de soins pris par elle dans l'examen de cette affaire : c'est en réalité le 25 janvier 1845 que le paquebot Giraffe sur lequel il avait pris passage a jeté l'ancre à Rotterdam.
Il est exact que les mentions portées sur son acte de décès l'ont été, ainsi qu'il est normal, sur les indications de son fils et de Gruau de la Barre, qui ont ensemble déclaré le décès à l'état civil.
Mais le bourgmestre de Delft, avant d'accepter de rédiger l'acte de décès selon leurs dires, s'est rendu tout exprès à La Haye, siège du gouvernement néerlandais, où tant ce dernier que le roi Guillaume II des Pays-Bas lui ont donné leur autorisation formelle de mentionner sur son registre d'état civil les déclarations des deux témoins.
 
La Cour n'hésite pas, pour contrer la demande des appelants, à fausser les faits.
 
(13) La Cour se retranche ensuite sur l'impossibilité pour le juge, contrairement à l'historien, de construire des systèmes aventureux car sa décision est capable d'entraîner de graves conséquences dans le droit des personnes et des biens
 
1°) Dans un procès purement civil, les magistrats jugent sur documents, soit écrits, soit résultant de témoignages.
Dans le cas présent, outre l'aspect civil, ce procès présente des aspects à la fois historique et politique.
Le côté historique est évident puisqu'il s'agit de l'histoire même des événements qui se sont produits depuis la révolution.
Le côté politique résulte de façon tout aussi évidente du fait que Louis XVII, qui est au cœur de ce procès, a été, depuis son premier cri jusqu'à son dernier souffle, bien qu'il n'ait jamais eu la moindre activité politique personnelle, un personnage politique, et de toute première importance, du fait même qu'il était de naissance le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette et ensuite, par là même, l'héritier légitime du trône.
Vouloir, comme décident de le faire les juges, éliminer ces deux aspects consiste donc purement et simplement à fausser sciemment le procès.
 
2°) La raison derrière laquelle veulent s'abriter les juges est spécieuse.
Ils disent ne pas pouvoir prendre en compte les éléments dont nous venons de faire l'analyse parce que leurs décisions pourraient entraîner de graves conséquences dans l'état des biens et des personnes.
On croit rêver ! C'est là justement toute la raison d'être de ce procès !
Autrement dit, d'après ces magistrats, ils doivent bien se garder d'appliquer la loi car sans cela ceux qui ont volé à autrui son état et son patrimoine, qui lui est lié, pourraient être amenés à restituer le produit de leurs rapines !

(14) La Cour se livre à un examen de la validité formelle de l'acte de décès du 24 prairial an III (12 juin 1795) en ce qui concerne le respect des règles de procédure.
Cet examen semble de peu d'intérêt: ce n'est pas la validité formelle de l'acte qui est en cause, mais son contenu.
Des irrégularités se seraient-elles produites durant sa rédaction qu'elles ne prouveraient nullement, en soi, que le défunt est autre que celui qui y est mentionné.
Mais, a contrario, le fait qu'il paraisse conforme aux procédures en usage à l'époque n'apporte aucunement la preuve que l'identité réelle du défunt est bien celle qui y est mentionnée.
Ces considératrions, auxquelles les juristes se délectent, n'apportent en réalité aucun élément à la recherche de la vérité.
Les appelants ne demandent pas l'annulation de l'acte de décès de 1795 pour vice de forme, mais pour erreur dans l'identité du défunt.
 
(15) Lasne et Gomin, cela a été longuement prouvé par Maître Jules Favre lors du procès de 1874, se sont continuellement contredits entre eux et contredits eux-mêmes au fil de leurs diverses déclarations. Il est inutile d'y revenir.
Lasne et Gomin sont des faux témoins.
 
Prétendre, ainsi que le dit la Cour, que le fait que le juge d'instruction de 1837, Zangiacomi, apporte toute garantie parce qu'il est le fils d'un ancien conventionnel alors encore vivant est une insulte à la justice.
Autrement dit, d'après la Cour, le fait que les juges soient d'un milieu systématiquement hostile à la monarchie est, dans ce procès portant sur Louis XVII une garantie toute spéciale de compétence et d'impartialité !
 
(16) Maître Jules Favre a démontré qu'aucun des témoins ayant appartenu à la garde nationale n'avait connu le Dauphin, si ce n'est de loin, et qu'ils étaient donc incapables de l'identifier ensuite.
Les allégations de la Cour que tout un chacun pouvait côtoyer la famille royale est une contre-vérité manifeste et indigne d'un tribunal.
Prendre comme exemple l'immonde défilé de la lie parisienne, accompagnée de la garde nationale, comme exemple de contact de ces militaires avec la famille royale est ignoble. Il suffit de se rappeler l'horrible cohue qui vint insulter le Roi et la Reine en cette journée pour constater qu'une telle rencontre ne pouvait en aucun cas permettre d'identifier le Dauphin par la suite, d'autant que, ce jour-là, on avait coiffé le malheureux enfant, paralysé de peur, de l'immonde bonnet phrygien sous lequel il étouffait. Bien malin qui aurait pu dès lors le reconnaître par la suite ! Qui plus est, ni Lasne, ni Gomin n'ont invoqué cette circonstance.
La Cour fait là l'amalgame cher à tous les anti-naundorfistes entre avoir vu à l'occasion le Dauphin et être à même de l'identifier, cette deuxième exigence, seule probante, n'étant réalisée que par ceux qui l'ont côtoyé de longue date, autrement dit par les seuls membres de la Cour de Louis XVI et du personnel au service rapproché de la famille royale.
 
(17) La Cour invoque ensuite le témoignage du commissaire Damont, qui se trouvait de service le 8 juin 1795.
Malgré ses dires, il ne connaissait pas plus le Dauphin que Lasne et Gomin, même s'il l'avait vu aux Tuileries, ce qui ne peut être que de loin.
En arrivant au Temple, Damont savait qu'il devait garder les enfants Capet. Il n'en savait pas plus et, pour lui, le garçon qu'il a vu dans la journée, ainsi que sa charge le lui commandait, était, sans plus ample informé, le fils de Louis XVI, qu'il était dans l'incapacité d'identifier.
C'est donc ce qu'il a déclaré aux médecins chargés de pratiquer l'autopsie qui ont reproduit ses dires dans leur rapport, selon la procédure normale.
Damont n'est pas un témoin. Notons d'ailleurs que sa déclaration, comme tous les témoignages du temps de la "restauration", a dû attendre 1817, époque où les espoirs de voir ressurgir Louis XVII s'étaient évanouis, pour être formulée: comme toutes les autres attestations de l'époque, elle va dans le sens souhaité par Provence. Curieux gage de probité !
 
(18) La Cour prend ensuite à son compte les déclarations du commissaire Guérin, qui arriva pour prendre son service le 10 juin à midi : l'enfant était décédé depuis deux jours et autopsié depuis vingt-quatre heures.
Le corps, depuis le décès, reposait sur une table, sans aucun système de refroidissement, inconnu à l'époque. On était au mois de juin. On peut juger, par ces détails, de la vue et de l'odeur !
Qui plus est, le cadavre avait les yeux fermés et le crâne rasé. En outre, après avoir remis en place la calotte crânienne sciée pour permettrre l'examen du cerveau, le docteur Pelletan avait entouré la tête dans un linge.
C'est ainsi que Guérin, qui exige de reconnaître le corps (ce que personne ne lui demandait !), se plante sur le pas de la porte, sans pénétrer dans la pièce (on le comprend !) et, voyant de loin le cadavre, s'écrie qu'il le reconnaît !
Comme faux témoin, on ne fait pas mieux !
 
Mais la Cour a encore l'audace d'ajouter que l'on doit d'autant plus ajouter foi au témoignage de Guérin que celui-ci était un ancien procureur au Châtelet connaissant la valeur et l'importance de telles déclarations.
Ce qui ne fait, en réalité, qu'aggraver son cas!
 
(19) La Cour aborde ensuite la question de l'attitude de la duchesse d'Angoulême. Elle ne met bien entendu pas en doute une seule seconde qu'elle soit la fille de Louis XVI. Nous avons déjà démontré qu'il n'en est rien, que cela n'est pas possible et qu'il s'agit selon toute vraisemblance d'une bâtarde de Provence.
 
° La Cour dit que, si son témoignage a pu paraître intéressé jusqu'en 1830 alors qu'elle était l'épouse de l'héritier du trône, cet aspect disparaît alors qu'elle vivait en exil après l'abdication de son mari.
Mariée à un impuissant, sans enfant par conséquent, la duchesse a reporté une affection passionnée sur les enfants du duc de Berry et singulièrement sur le garçon, qui était en outre son filleul et qui, pour les légitimistes, a toujours été Henri V. La duchesse n'a vécu que pour le voir monter sur le trône. À Frohsdorf, on l'appelait d'ailleurs «la Reine» (titre auquel elle n'avait d'ailleurs aucun droit). Le décès d'Artois d'abord, d'Angoulême par la suite, n'a fait que lui donner le champ libre à cet effet.
La duchesse d'Angoulême était donc bel et bien intéressée à ne pas reconnaître Naundorf.
 
1°) Quant aux déclarations de la duchesse d'Angoulême concernant le décès de Louis XVII, bien loin de ne retenir que les déclarations affirmatives reprises à titre exclusif par la Cour, il faut souligner avec force qu'à ce sujet elle a dit tout et le contraire de tout.
En ce qui concerne sa prétention de ne pas avoir pu préférer son oncle à son frère, il faut la réviser en y plaçant les liens de parenté exacts et il n'est dès lors pas étonnant qu'elle ait préféré son père à un cousin, cousin par sa propre bâtardise qui plus est.
 
2°) Un autre aspect de la question, fort déplaisant d'ailleurs, est évoqué - peut-on dire ingénument de la part de magistrats ? - par la Cour : la duchesse a fait du comte de Chambord, ex-duc de Bordeaux, mais toujours Henri V pour ses fidèles, son légataire universel.
Il convient dès lors de préciser que ce même comte de Chambord, à son décès, en 1883, laissera à ses héritiers, ses neveux par sa sœur, une fortune estimée à l'époque à 107 millions de francs-or (environ quinze milliards de francs actuels en 1998 !).
Voilà qui donne son véritable éclairage au caractère désintéressé de la duchesse d'Angoulême dans cette affaire!
 
3°) Et ce d'autant plus que la Cour suppose (sans apporter le moindre élément convaincant à ce sujet) que, si elle avait eu le moindre doute sur la mort de son frère, elle aurait fait en sorte, dans ses dernières volontés, de donner, à lui ou à ses descendants, la possibilité de toucher une partie de ses biens.
L'expression est délicieuse….Mais quelle réalité recouvre-t-elle?
La "restauration" avait rétabli le droit d'aînesse. Si donc la duchesse d'Angoulême avait reconnu Louis XVII, étant donné qu'il était le seul descendant mâle, c'est lui qui aurait recueilli la quasi-totalité de la fortune de leurs parents.
Adieu, dès lors, les 107 millions de francs-or !
Veut-on nous faire croire que cette femme, quelle qu'elle soit, qui avait vécu un premier long exil dans une quasi-misère, et qui, alors, en vivait un second dans l'opulence, se serait dépouillée en faveur d'un frère, elle dont la dureté et la sécheresse de cœur avait étonné tout son entourage (traits de caractère absolument étrangers à la vraie fille de Louis XVI) ?
Veut-on nous faire croire que cette même femme, qui agissait comme une mère vis-à-vis du comte de Chambord et en était arrivée à se considérer quasiment comme telle, aurait volontairement dépouillé d'un bien, même usurpé, l'objet chéri de tous ses soins, son presque fils ?
Le simple bon sens et l'expérience humaine - hélas ! - s'insurge contre une telle hypothèse.
 
(20) La Cour étudie ensuite les attitudes des royalistes de l'époque de la révolution.
 
1°) Affirmer que tous ceux qui ont été mêlés aux intrigues royalistes de ces époques ont été affirmatifs sur la mort de Louis XVII au Temple est une contre-vérité manifeste. Nous avons déjà signalé que des personnes comme Monsieur Joly de Fleury et l'impératrice Joséphine ont attesté avoir contribué à l'évasion du petit Roi. Que leur bonne foi ait été trompée à ce sujet n'enlève rien à la fausseté de l'affirmation de la Cour.
 
2°) Quant au général Louis comte de Frotté, qui n’est jamais revenu à Paris après août 1792, il faut signaler qu'il n'a jamais vu en personne l'enfant du Temple. Ce qu'il en écrit ne peut donc en aucun cas refléter des constatations personnelles, mais des rapports qu'il a reçus. Ses dires confirment bien qu'il ne l'a jamais vu, mais n'auraient pas dû lui permettre de tirer une conclusion aussi définitive que celle qu'il énonce puisqu'en réalité il ne sait rien de ce qui s'est vraiment passé au Temple, malgré toute la considération que l'on a pour ce fidèle de la monarchie.
Il faut ajouter que le réseau Atkyns était composé d'un ramassis d'aigrefins dont le but, qu'ils ont atteint d'ailleurs, était uniquement de dépouiller à leur profit une femme généreuse mais trop crédule dans sa fidélité à la monarchie : Frotté a cherché, sans succès, à la prévenir.
La Cour affirme qu'il a payé de sa vie sa fidélité. C'est beaucoup s'avancer. Si Frotté était sans nul conteste un fidèle de la monarchie, personne n'a jamais su au juste pour quelles obscures raisons il avait été arrêté alors qu'il voyageait sous sauf-conduit et exécuté après un simulacre de jugement. D'autres, qui se sont trouvés en déplacement dans les mêmes conditions, n'ont pas eu d'ennuis. Bien malin qui pourrait donner les raisons exactes de l'exécution arbitraire de Louis de Frotté.
 
3 Le manifeste de Charette et les textes des autres généraux vendéens ne prouvent strictement rien quant à l'identité de l'enfant décédé au Temple le 8 juin 1795. Ces officiers ne se sont jamais rendus à Paris durant la captivité de la famille royale. Dans leurs manifestes, ils se bornent donc à reprendre l'annonce officielle du décès et à relever l'évidente mauvaise foi de leurs interlocuteurs républicains lors des traités de pacification.
Ils ne disposaient d'aucun élément pour affirmer ou infirmer la présence réelle de Louis XVII au Temple, devant se borner, comme l'ensemble de la population, aux affirmations des pouvoirs en place, hors d'état qu'ils étaient d'en contrôler la véracité.
Ces textes ne peuvent donc en aucun cas être pris pour preuve de l'identité de l'enfant du Temple.
Il est à remarquer, à ce sujet, que les juges se gardent bien d'invoquer les articles secrets des traités de pacification et singulièrement de celui de La Jaunaye, articles dont l'existence est certaine malgré les dénégations des républicains…. qui ne les ont pas appliqués ! Il est vrai qu'il aurait fallu alors expliquer ce qui empêchait de remettre le petit Roi aux Vendéens, comme prévu dans ces articles, ou aux puissances comme l'Espagne, qui le réclamait….Mais, pour cela, encore aurait-il fallu que le petit prisonnier du Temple soit encore le Roi !
Tant qu'à invoquer des témoignages, autant les invoquer tous….
 
(21) La Cour, pour terminer, se réfère à Chateaubriand qu'elle considère comme particulièrement qualifié pour donner son opinion sur la survivance de Louis XVII.
Le divin vicomte, diplomate de profession par intermittence qui, avant de servir la "restauration", avait servi l'Empire à Rome et au Valais, signe s'il en est d'indéfectible fidélité à la monarchie, a été ambassadeur de Provence à Berlin et à Londres, ainsi que son ministre de l'Intérieur d'abord, des Affaires Etrangères ensuite.
Il est donc hors de doute que ce personnage connaissait parfaitement le dossier Louis XVII…dans le sens souhaité par Provence !
Quand il intervient à la Chambre pour demander qu'un monument soit élevé en souvenir de Louis XVII, il est très explicite sur le genre de monument qu'il propose aux députés d'ériger, car en parlant du fils de Louis XVI il s'écrie : Il vous demande un tombeau !. Il faut reconnaître qu'on ne saurait être plus clair…
Chateaubriand n'est pas un témoin crédible.
En le citant, par conséquent, la Cour montre le bout de l'oreille : il ne faut en aucun cas que soit proclamée une possibilité quelconque de survie de Louis XVII
Tout le reste est littérature !
 
Le verdict
Il va de soi que, dans ces conditions, les appelants ne pouvaient être que déboutés. L'arrêt de la Cour d'Appel fut rendu le 7 juillet 1954. En suivant notre analyse de cet arrêt, chacun aura pu se faire sa propre idée du degré d'impartialité et de bonne foi qu'il peut reconnaître à ces juges.

COMMENTAIRES SUR CES TROIX JUGEMENTS

Nous venons de voir ce que l'on peut dire rapidement sur ces trois jugements, et singulièrement sur le dernier que certains n'hésitent pas à regarder comme un modèle d'objectivité. Il ressort de notre analyse, qui permet de se faire une idée de cette objectivité, une opinion nettement moins favorable.

1°) Une inégalité frappante
Chacun peut dans notre pays, a-t-on coutume de proclamer (mais est-ce bien vrai ?), avoir et exprimer ses propres opinions, fussent-elles fausses.
Mais quand on examine de près un arrêt dans lequel pratiquement chaque paragraphe appelle à des commentaires rectificatifs, où on doit signaler nombre d'erreurs allant toutes dans le sens défavorable aux appelants, où se trouvent des affirmations délibérément fausses et des omissions étranges, on est en droit de s'étonner de le voir qualifier d'objectif.

2°) Des lueurs favorables
La Cour cite les travaux des historiens dont les plus nombreux, admet-elle, se sont prononcés dans le sens d'une évasion du jeune Roi. Sans se dire convaincue par ces recherches, ce qui est son droit, elle leur reconnaît cependant une valeur indéniable.
Elle relève par contre que les thèses sont nombreuses et contradictoires (et la situation ne s'est pas améliorée sur ce plan !). Il s'agit néanmoins en l'occurrence d'une avancée sérieuse dans l'esprit des juges.
La Cour n'a pas à trancher entre divers travaux historiques contradictoires. C'est une évidence qu'on aurait souhaitée inébranlable. Sous cet aspect, on peut reconnaître aux magistrats de 1954 un certain esprit d'objectivité.
Sous réserve néanmoins de ce que nous avons souligné : l'affaire Louis XVII, sous ses aspects de procès civil, du fait même de la personnalité qui est au centre des débats, est un procès à la fois historique et politique.

3°) Les identifications de Louis XVII
La Cour reconnaît la valeur des dépositions de l'entourage de la famille royale avant et pendant les événements. C'est un élément très important qui est désormais avalisé par la justice, ce qui aurait dû être le cas depuis le premier jugement.

4°) L'impossible tâche des juges
Le fond de la cause, sous le paravant commode d'un banal procès civil, est en réalité une affaire d'État, et qui dure maintenant depuis deux siècles : la dévolution de la couronne de France. La raison d'Etat et la Justice n'ont jamais fait bon ménage : la première a été inventée pour, entre autres et ceci de tous temps, écarter ou paralyser l'action de la seconde.
Les magistrats contraints, vu leur fonction et leur position, de s'y soumettre n'en peuvent mais. Nous aurions, pour notre part, plutôt tendance à les plaindre.
Tous les reproches que nous avons adressés à ces arrêts concernent en réalité non pas les magistrats, mais les régimes auxquels ils ont servi de paravents et qui se sont succédés en France depuis deux siècles et qui sont tous, y compris la prétendue restauration, d'obédience révolutionnaire. Tant que la France demeurera plongée dans cette idéologie pernicieuse, aucune décision ne sera favorable, sous aucune forme, à la survivance de Louis XVII, envers et contre tout.

FALLAIT-IL LANCER CES PROCÈS ?

Arrivés à ce stade de notre étude, une question se pose tout naturellement à notre esprit : le prince et ses descendants ont-ils été bien inspirés en lançant ces procès?
Pour notre part, nous serions tentés à priori de répondre : non !
 
Ils n'auront convaincu personne. Ceux qui s'intéressent au sort de Louis XVII, quelle que soit leur opinion à ce sujet, n'en auront pas changé pour autant.
Quant au commun des Français, soit il demeure indifférent à l'affaire, soit il s'arrête au côté négatif des décisions, qui possèdent à ses yeux l'autorité de la chose jugée et font donc reculer dans leur esprit la cause de Louis XVII, au profit des prétendants des branches cadettes.
 
Le prince, on le sait, était essentiellement bon (aimable trait de caractère qu'il avait hérité de son père), d'une bonté qui frisait trop souvent la naïveté. On comprend son désir et celui des siens de voir reconnaître leur véritable filiation: cette aspiration est naturelle sur le plan de la morale.
Mais ce souhait prend, vu justement cette filiation qui est la leur, une coloration politique inévitable. Avoir prétendu que leur requête ne visait que le nom et la nationalité est de leur part soit une grosse ficelle, soit une invraisemblable naïveté. Proclamer, selon l'expression consacrée, que l'on fait confiance à la justice de son pays part certes d'un bon sentiment et fournit de belles envolées lyriques. Mais la réalité concrète est plus terre à terre et rend un son autrement plus dur.
Comment ont-ils pu ignorer que le simple fait, pour les tribunaux français, de leur reconnaître leur filiation royale aurait fait d'eux, ipso facto, les Rois de France ? Comment leurs conseillers juridiques n'ont-ils pas eu conscience de cette conséquence inéluctable en cas de réussite ? Par quelle aberration, dès lors, ont-ils pu s'imaginer un seul instant que les tribunaux de régimes qui reposaient dès le départ sur la négation même de la survivance du fils de Louis XVI, des régimes fondés dès l'origine sur le mensonge et la mauvaise foi, pourraient jamais leur donner raison ? Se sont-ils imaginé qu'en 1851, puis en 1872 lors de la formulation du premier appel (jugé en 1874), l'écroulement de régimes à façade monarchique remplacés par des républiques leur fournirait l'occasion de faire triompher leur cause ? Comment ont-ils pu oublier que c'est justement la république qui s'est établie sur les ruines du pouvoir de leur ancêtre ?
Pour nous, ce comportement de leur part demeure inexplicable. Sauf à admettre leur certitude que les plaignants seraient déboutés et que chaque échec devant la justice républicaine les éloignerait un peu plus de la reconnaissance nationale.
Qui plus est, malgré le renom de certains de leurs défenseurs, il semble que leurs actions aient été mal menées et basées trop souvent sur des documents ou des éléments douteux, comme les trois fausses lettres de Laurent ou l'invraisemblance de l'évasion par double substitution et transfert au quatrième étage de la tour, par exemple.
 
Et pourtant, nous devons reconnaître que, bien malgré eux sans doute, les juges de 1954, en admettant d'une part qu'une évasion était possible et d'autre part que les dépositions des membres de la Cour de Louis XVI qui avaient identifié Louis XVII en Naundorf étaient recevables (enfin !), ont jeté sur l'acte de décès du 24 prairial an III un doute tel que ce document ne peut plus désormais servir de preuve à aucun titre.
Ce faisant, la Cour laisse comprendre qu'elle ne sait plus qui est réellement le défunt du 8 juin 1795.

C'est là une conséquence très heureuse de ce long conflit judiciaire puisqu'elle ôte aux adversaires de la survivance l'unique document qui leur servait d'étendard en toute occasion.
Il nous faut donc constater que, malgré notre impression première défavorable, ces jugements ont abouti à un résultat concret très positif bien que sans caractère officiel.

Les considérants 1 à 21 de l'Arrêt de la Première Chambre de la Cour d'Appel de Paris le 7 juillet 1954 sont repris ci-dessous sous forme de tableau :

REFERENCE TEXTE

POUR LA SURVIE

CONTRE LA SURVIE

VALEUR

(1)

Déclare les appelants recevables. Annonce la possibilité du procès. Sans autre signification.

(2)

Dit que les juges précédents ne peuvent être considérés comme prévenus contre les appelants. Faux et faussement présenté.

(3)

Témoins tous disparus. Les seuls documents nouveaux sont des études historiques, diverses dans leurs conclusions. Exact, mais sans signification en soi.

(4)

Les esprits généreux n'ont pas voulu croire à la mort. Sans signification.

(5)

On a éliminé des documents faux. Vrai mais sans signification.

(6)

Aucun monarchiste n'a dit l'avoir fait évader. Faux et faussement présenté.
suite 1
Otage des révolutiionnaires. Vrai mais faussement présenté.
suite 2
Attitude douteuse de Provence. Vrai mais faussement présenté.
suite 3
Refus du coeur et des cheveux par la Duchesse d'Angoulême. Sans signification, compte tenu de sa personnalité.
suite 4
Squelette de Sainte-Marguerite est celui de l'autopsié. Vrai mais nié par la Cour.
suite 5
Silence des participants au drame. Sans signification et faussement présenté.
suite 6
Mesures exceptionnelles de surveillance. Faux mais avalisé par la Cour.
suite 7
Paroles de Mathieu. Paroles de Mathieu. Sans signification.
suiite 8
Paroles de Cambacérès. Paroles de Cambacérès. Faussement présenté.

(7)

Naundorf n'étant pas son nom, c'est qu'il est Louis XVII. Faux. .Rejeté par la Cour.

(8)

Témoignages de Madame de Rambaud et de Messieurs Marco de Saint-Hilaire, de Joly et Brémond. Vrai. Accepté par la Cour, mais minimisé par la Cour.
suite
Madame de Rambaud a aussi reconnu Richemont. Faux mais avalisé par la Cour.

(9)

Pas de détails sur l'évasion. Vrai mais faussement présenté.
suite 1
Il faut prouver l'évasion avant de prouver l'identité. Manoeuvre tendancieuse de la Cour.
suite 2
Trou noir de plusieurs années. Vrai mais sans signification.

(10)

Naundorf était luthérien. Faux mais avalisé par la Cour.
suite 1
Prénoms de ses enfants non français et non royaux. Faux mais avalisé par la Cour.
suite 2
N'a pas révélé son origine royale. Faussement présenté.

(11)

Trichoscopie du docteur Locard. Trichoscopie du docteur Locard. Résultat non probant mais avalisé par la Cour.
suite
Cicatrice d'inoculation sur le seul bras gauche. Faux mais avalisé par la Cour.

(12)

Naundorf était sans papiers aux Pays-Bas. Faux mais avalisé par la Cour.
suite
Origine royale résultant des seules déclarations du fils. Faux mais avalisé par la Cour.

(13)

Les juges ne peuvent entrer dans un système. Faux-fuyant adopté par la Cour.
suite
Décision des juges pourrait avoir des répercussions sur l'état des biens et des personnes. C'est l'objet même du procès!

(14)

Validité formelle de l'acte de décès du 24 prairial an III. Sans signification.

(15)

Les témoignages de Lanne et de Gomin sont recevables. Faux témoins prouvés mais avalisés par la Cour.
suite
Juge Zangiacomi, fils de conventionnel. Manoeuvre de la Cour.

(16)

Les gardes nationaux ont vu le Dauphin. Non témoins prouvés mais avalisés par la Cour.

(17)

Le témoignage du commissaire Damont est recevable. Non témoin prouvé mais avalisé par la Cour.

(18)

Témoignage de Guérin recevable et particulièrement probant en qualité de procureur au Châtelet. Archétype du faux témoin mais avalisé par la Cour.

(19)

La Duchesse d'Angoulême n'était pas intéressée par le problème dynastique. Faux mais avalisé par la Cour.
suite 1
Elle était certaine de la mort de Louis XVII. Faux mais avalisé par la Cour.
suite 2
Elle aurait fait en sorte qu'une partie de son bien soit attribuée à Louis XVII. Faux mais avalisé par la Cour.

(20)

Les royalistes de l'époque étaient tous persuadés de la mort de Louis XVII. Faux mais avalisé par la Cour.
suite 1
Le général de Frotté était sûr de la mort au Temple. Non témoin mais avalisé par la Cour.
suite 2
Les chefs vendéens reconnaissent la mort de Louis XVII au Temple dans leur manifeste. Non témoins mais avalisés par la Cour.

(21)

Lettre de Chateaubriand à Monsieur Albouys. Formidable aveu s'il en fut !